E-1.1, r. 1 - Règlement sur l’économie de l’énergie dans les nouveaux bâtiments

Texte complet
96. Un bâtiment destiné à être chauffé ou refroidi doit comporter au moins une zone distincte à température contrôlée pour:
1°  chaque installation de chauffage ou de refroidissement;
2°  chaque étage;
3°  chaque local constitué par une seule pièce ou groupe de pièces utilisées par un seul locataire ou propriétaire tel: un logement, une chambre individuelle d’un motel ou d’un hôtel, de même qu’un établissement d’affaires;
4°  chaque groupe de pièces ou espaces encloisonnés où les exigences de chauffage ou de refroidissement sont semblables et permettent à un seul thermostat de maintenir des conditions de confort;
5°  chaque vestibule équipé d’un appareil de chauffage.
D. 89-83, a. 96; D. 1721-85, a. 15.